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Cnac : le tribunal administratif de Paris remplace le Conseil d'Etat
Une procédure plus longue, moins simple…
Le Conseil d’Etat perd sa compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial (Cnac)
au bénéfice du tribunal administratif de Paris. D'où une concentration des affaires sur cette seule juridiction et un allongement du délai
de purge des recours de ces décisions !
Par Me Marie-Anne Renaux, avocat au barreau de Paris (Wilhelm&Associés)
Toutes les questions touchant à l’aménagement commercial sont décidément compliquées !
Alors que personne ne doutait que la procédure de recours juridictionnel contre les décisions de la Cnac serait identique à celle suivie sous l’ancienne législation pour les décisions de la Cnac, c'est-à-dire qu’elle relèverait de la compétence du Conseil d’Etat, avec tous les avantages de qualité juridique et de rapidité qui en découlaient, force est de constater que cette certitude s’est récemment évaporée.
En effet, dans le cadre de la réforme des juridictions administratives et du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a purement et simplement perdu, depuis le 1er avril 2010, sa compétence pour examiner les recours contentieux formés contre les décisions de la Cnac.
Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 portant modification du code de justice administrative est venu recentrer la compétence du Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort, sur les affaires dont la nature ou l’importance le justifie, et notamment sur les décisions prises par certaines autorités, au nombre desquelles la Cnac ne figure pas.
Par conséquent, une application stricte des dispositions du code de justice administrative aurait pu conduire à considérer que les juridictions compétentes pour statuer sur les décisions de la Cnac seraient désormais les tribunaux administratifs choisis en fonction du département dans lequel la décision de la Cdac, objet du recours préalable obligatoire en Cnac, a été prise.
Or, la Haute assemblée vient d’en décider autrement. En effet, saisie par renvoi du tribunal administratif de Poitiers de cette question de compétence territoriale, le président de la section du contentieux a, par ordonnance en date du 21 mai 2010, renvoyé au tribunal administratif de Paris, l’examen d’un recours formé contre une décision de la Cnac. Il a, en effet, tenu compte exclusivement de la localisation du siège social de la Cnac dans le 13e arrondissement de Paris.
Une telle modification de compétence va clairement au-delà d’une simple question de formalisme juridique, car elle ne manquera pas d’avoir des conséquences pour les bénéficiaires d’autorisation.
En effet, les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l’objet d’un appel… Lequel peut être suivi d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Autant de procédures susceptibles de retarder le moment où l’autorisation d’exploitation commerciale devient définitive.
On est donc, à nouveau, loin des intentions initiales du législateur de simplifier les procédures, de raccourcir leurs délais et d’unifier rapidement le contentieux en instaurant un recours administratif obligatoire auprès de la Cnac.
Conseil d’Etat
Section du contentieux
N°339561
Le Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 mai 2010, l’ordonnance n°1001066 en date du 11 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la Société Distribution Casino France ;
Vu la requête, enregistrée au greffe le tribunal administratif de Poitiers le 4 mai 2010, présentée par la Société Distribution Casino France, dont le siège social est situé 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2010 par laquelle la commission nationale d’aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial de la Vienne a accordé à la Sci Poitiers Invest Commerces 2 l’autorisation préalable requise en vue d’étendre de 6 210 m2 la surface de vente d’un ensemble commercial comprenant un hypermarché Auchan à Poitiers et dénommé «Poitiers Portes Sud» par création de dix magasins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 351-2 et R.312-1 ;
Considérant que la requête de la Société Distribution Casino France tend à l’annulation de la décision du 4 février 2010 par laquelle la commission nationale d’aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial de la Vienne a accordé à la Sci Poitiers Invest Commerces 2 l’autorisation préalable requise en vue d’etendre de 6 210 m2 la surface de vente d’un ensemble commercial comprenant un hypermarché Auchan à Poitiers et dénommé «Poitiers Portes Sud» par création de dix magasins ; que le décret n°2010-164 du 22 février 2010 a modifié les dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ; que le litige ainsi soulevé n’est pas un recours dirigé contre une décision prise par un organe de l’une des autorités énumérées par le 4° de cet article, au titre de sa mission de contrôle ou de régulation et, par suite, ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort ; que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée ; que la commission nationale d’aménagement commercial a son siège à Paris (75003) ; qu’il y a lieu, par suite, d’attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris ;
Ordonne
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jean-Philippe Perrin et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera également adressée au président du tribunal administratif de Poitiers et à la Scp Vigo.
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