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Alain Boutigny

LA CHRONIQUE DE L’IMMOBILIER DE COMMERCELe monde va de travers. Le commerce et son immobilier aussi, tiraillés dans une bulle d’incohérences, entre des lois de Simplification qui veulent leur mort, un encadrement des loyers qui souhaite les étrangler et la concurrence de Shein dont ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Non, ce n’est pas le

André Jacquin

Où, à  propos d’une proposition de loi plus populiste que réaliste, on rappelle que c’est le flux qui fait le loyer et non l’inverse.Demander au préfet de fixer les prix n’est qu’une absurdité idéologique favorisant la défiance des investisseurs et la décrépitude d’un centre-ville que l’on voulait sauver de la vacance. Tout simplement l’inverse du

Dominique Cohen-Trumer

À lui seul, le chiffre d’affaires du commerçant ne suffit pas à  décrire l’amélioration éventuelle des facteurs locaux de commercialité : sa gestion peut en être en cause. C’est l’environnement qui compte, dit la Cour de cassation dans un arrêt récent et limpide concernant Expo Luminaires, à  Mondeville – au demeurant sous procédure de sauvegarde.

Jehan-Denis Barbier

Plusieurs décisions récentes insistent sur l’importance de l’obligation de délivrance du bailleur, qui inclut la garantie de jouissance paisible des locaux par le preneur. Quelle que soit la sévérité des clauses du bail commercial, qui est souvent un contrat d’adhésion, les clauses qui dispensent le bailleur de son obligation de délivrance ou qui l’exonèrent de

Gilles Hittinger-Roux

La destination du bail est un peu un objet juridique non identifié. Il peut varier en fonction de l’évolution de la consommation et des activités. Mais ses règles sont strictes, les bailleurs peuvent en tirer parti – et ils ne s’en privent pas – et les magistrats appliquent strictement la règle voulant qu’un restaurant n’est

Jean-Marc Noyer

Démolition-reconstruction : bailleur cru sur parole Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-21.372 Le congé fondé sur l’article L. 145-18 du Code de commerce et permettant au bailleur de reprendre l’immeuble pour le démolir et le reconstruire est présumé sincère. Le locataire peut parfois avoir des doutes sur la réelle intention de son propriétaire

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